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Décisions des tribunaux
I-9, r. 3
- Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession d’ingénieur hors du Québec qui donnent ouverture au permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec
Table des matières
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0
Texte complet
Remplacé le 22 juillet 2021
Ce document a valeur officielle.
chapitre
I-9, r. 3
Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession d’ingénieur hors du Québec qui donnent ouverture au permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec
INGÉNIEURS — AUTORISATIONS LÉGALES
Loi sur les ingénieurs
(chapitre I-9, a. 7)
.
I-9
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
q
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
Remplacé, Décision OPQ 2021-529, 2021 G.O. 2, 3846; eff. 2021-07-22; voir
chapitre I-9, r. 3.1
.
1
.
Donne ouverture au permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec, le permis d’exercer la profession d’ingénieur délivré dans une autre province canadienne ou un territoire canadien.
Décision 2010-09-15, a. 1
.
2
.
Pour obtenir un permis de l’Ordre, la personne titulaire d’un permis visé à l’article 1 en fait la demande par écrit au secrétaire de l’Ordre, à laquelle elle joint une preuve qu’elle est titulaire de ce permis ainsi que le paiement des frais d’étude de son dossier, prescrits conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26). Elle joint en outre une preuve que son permis n’est soumis à aucune restriction ou limitation et produit une attestation récente de sa conduite professionnelle signée par l’autorité compétente.
Elle doit de plus réussir un examen imposé par l’Ordre, d’une durée maximale de 3 heures, portant sur les aspects déontologiques, éthiques et juridiques de la pratique professionnelle de l’ingénieur au Québec.
Décision 2010-09-15, a. 2
.
3
.
Le comité exécutif décide si la personne a satisfait à la condition prévue au deuxième alinéa de l’article 2 et l’en informe par écrit dans les 30 jours de sa décision. En cas de refus, il informe la personne des conditions auxquelles elle doit satisfaire pour obtenir le permis.
La personne peut demander à un comité formé par le Conseil d’administration de l’Ordre, conformément au paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) et composé de personnes autres que des membres du comité exécutif, de réviser sa décision, à la condition qu’elle en fasse la demande par écrit au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours de la réception de la décision du comité exécutif.
La révision est effectuée dans les 60 jours qui suivent la date de la réception de la demande.
Avant de prendre une décision, le comité doit permettre à la personne de présenter ses observations. À cette fin, le secrétaire de l’Ordre informe la personne de la date, du lieu et de l’heure de la séance au cours de laquelle sa demande sera examinée, au moyen d’un avis écrit transmis au moins 15 jours avant la tenue de cette séance. La personne qui désire être présente pour faire ses observations doit en informer le secrétaire au moins 5 jours avant la date prévue pour la séance. La personne peut cependant faire parvenir au secrétaire ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour cette séance.
La décision du comité est définitive et doit être transmise par écrit à la personne dans les 30 jours de la date à laquelle elle a été rendue.
Décision 2010-09-15, a. 3
.
4
.
(Omis).
Décision 2010-09-15, a. 4
.
RÉFÉRENCES
Décision 2010-09-15, 2010 G.O. 2, 4023
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